6.Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans le réseau d’égout sanitaire ou unitaire des substances suivantes :1°des eaux usées dont la température est supérieure à 65° Celsius;
2°des eaux usées dont le pH est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 ou des eaux usées qui, de par leur nature, produiraient dans les conduites d’égout un pH inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 après mélange;
3°des eaux usées contenant plus de 20 milligrammes par litre d’hydrocarbures C10-C50;
4°des eaux usées provenant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir contenant plus de 100 milligrammes par litre d’huile et de graisse totales;
5°des eaux usées autres que celles provenant d’une usine d’équarrissage, d’un fondoir ou d’une buanderie contenant plus de 150 milligrammes par litre d’huile et de graisse totales;
6°des eaux usées provenant d’une buanderie contenant plus de 200 milligrammes par litre d’huile et de graisse totales;
7°des eaux usées contenant des huiles et des graisses en quantité suffisante pour créer un dépôt en quelque endroit du réseau d’égout, et cela, nonobstant les dispositions des paragraphes 3°, 4°, 5° et 6°;
8°des eaux usées dans lesquelles les concentrations totales mentionnées ci-dessous sont dépassées :a) arsenic : | 1 milligramme par litre |
b) cadmium : | 2 milligrammes par litre |
c) chrome : | 5 milligrammes par litre |
d) composés phénoliques : | 1 milligramme par litre |
e) cuivre : | 5 milligrammes par litre |
f) cyanures oxydables par chloration : | 2 milligrammes par litre, exprimés en CN |
g) étain : | 5 milligrammes par litre |
h) mercure : | 0,05 milligramme par litre |
i) nickel : | 5 milligrammes par litre |
j) plomb : | 2 milligrammes par litre |
k) sulfures totaux : | 5 milligrammes par litre, exprimés en S |
l) zinc : | 10 milligrammes par litre |
m) benzène : | 0,5 milligramme par litre |
n) cyanures totaux : | 10 milligrammes par litre, exprimés en CN |
o) éthylbenzène : | 0,5 milligramme par litre |
p) toluène : | 0,5 milligramme par litre |
q) xylènes : | 0,5 milligramme par litre |
9°des eaux usées dont la concentration totale en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc excède 10 milligrammes par litre;
10°des eaux usées dont la DBO5 est supérieure à 500 milligrammes par litre d’oxygène ou la charge journalière est supérieure à 100 kilogrammes d’oxygène à moins d’avoir obtenu un permis de déversement;
11°des eaux usées dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 600 milligrammes par litre ou dont la charge journalière est supérieure à 100 kilogrammes à moins d’avoir obtenu un permis de déversement;
12°des eaux usées dont la couleur ou l’opacité aux rayons ultraviolets nuit aux performances des équipements de désinfection des stations de traitement des eaux usées de la ville;
13°des eaux usées contenant des produits tels que des bactéricides ou des pesticides en quantité suffisante pour causer une nuisance ou un dérèglement au procédé de traitement en vigueur aux stations de traitement des eaux usées de la ville.